Requalification d’une Vente en l’état en VIR/VEFA

Avocat droit construction Bordeaux - RDK Avocat construction Bordeaux

On le sait, depuis quelques années, certains investisseurs ayant acquis des immeubles à restaurer, ont sollicité en justice selon les cas, la requalification de leur vente, en Vente d’Immeuble à Rénover (VIR), ou en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA), et ce afin d’en faire juger la nullité (avec restitution des sommes versées), quand l’immeuble n’est finalement pas livré dans des conditions satisfaisantes.

Mais la Cour de cassation ne fait pas facilement droit à cette requalification.

Pour preuve, elle vient de rendre le 14 septembre dernier, une décision qui illustre cette rigueur : Mais attendu qu’ayant relevé que la société SOGIMM avait vendu des lots en l’état de locaux industriels désaffectés, que le coût des travaux, non inclus dans le prix de vente, était à la charge des acquéreurs, qu’aucune obligation de versement de fonds au titre des travaux n’avait été souscrite au profit du vendeur qui n’avait pas à assurer la charge de leur maîtrise d’ouvrage et retenu souverainement que les parties s’étaient accordées en connaissance de cause pour que les acquéreurs bénéficiassent d’avantages fiscaux et qu’il ne pouvait être reproché au vendeur d’avoir participé à un montage artificiel ou frauduleux,

Cet arrêt succède à un autre du 27 octobre 2016, dans lequel la Cour de cassation approuve une Cour d’appel d’avoir refusé la requalification en VIR car :

« suivant l’acte de vente, l’acquéreur s’était engagé à prendre le bien vendu dans son état actuel, l’un des lots étant vendu « en l’état brut de décoffrage », que celui-ci avait commandé les travaux d’aménagement et les avait réglés et que le vendeur n’avait, ni directement, ni par l’intermédiaire de son conjoint, pris l’engagement d’effectuer des travaux sur les parties communes de l’immeuble, à l’exception de travaux de faible importance devant être réalisés dans les quinze jours » ,

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033323464&fastReqId=2088910093&fastPos=1

Ce deuxième arrêt est d’autant plus intéressant que des travaux « de faible importance » devaient néanmoins été réalisés par le vendeur.

Néanmoins, il pourrait en être jugé différemment si des liens capitalistiques existaient entre les entreprises chargées des travaux et le marchand de biens.