L’arrêt du 25 juin 2020 rendu par la Cour de cassation a précisé le régime juridique applicable aux travaux supplémentaires selon qu’ils sont réalisés dans le cadre d’un marché de travaux de droit commun ou d’un marché dit « à forfait ».
L’un des attendus de principe confirme « qu’un marché peut être forfaitaire pour une partie seulement des travaux convenus ».
Cette décision est d’importance puisqu’elle a trait à un milieu d’activité présentant autant de différences quant à la qualité et précision rédactionnelles des devis et contrats de travaux que d’acteurs intervenant lors des opérations de construction.
L’intérêt de contester la nature forfaitaire du contrat de travaux est fort.
En l’absence d’accord écrit du maître d’ouvrage concernant la réalisation des travaux, le fait d’échapper à cette qualification forfaitaire permet de prouver par tout moyen (et non plus seulement par écrit) que les travaux réalisés ont bien été sollicités par le maître de l’ouvrage pour en obtenir le paiement.
L’exigence d’un accord écrit dans le cadre d’un marché forfaitaire est évidemment à tempérer.
Les travaux supplémentaires peuvent effectivement recevoir paiement en cas de bouleversement de l’économie du contrat ou en cas d‘acceptation expresse et non équivoque des travaux une fois effectués par le maître de l’ouvrage.
Néanmoins, ces deux alternatives peuvent être bien compliquées en pratique à caractériser.
En définitive, les lots dont les travaux et prix sont précisément définis restent soumis au régime des marchés forfaitaires, tandis que ceux pour lesquels l’indétermination domine restent soumis au droit commun.
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